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14:56:52, 16/10/2008

Qui tirera la sonnette d'alarme ?

Trends Tendances, 16/10/2008

Le vendredi 24 octobre, le Conseil des ministres se penchera sur le projet de loi sur la transposition de la troisième directive européenne anti-blanchiment. Dès à présent, toutes les professions du chiffre disposeront d'un droit au silence, mais les investisseurs qui se servent d'argent noir ne recevront pas de laissez-passer pour autant.

Le vendredi 24 octobre, le Conseil des ministres se penchera sur le projet de loi sur la transposition de la troisième directive européenne anti-blanchiment. Dès à présent, toutes les professions du chiffre disposeront d'un droit au silence, mais les investisseurs qui se servent d'argent noir ne recevront pas de laissez-passer pour autant.

«Désormais, les obligations des institutions bancaires et de crédit s'appliquent également aux réviseurs, experts-comptables, comptables, conseillers fiscaux, notaires et huissiers de justice, explique d'emblée le secrétaire d'Etat Carl Devlies à la coordination de la lutte contre la fraude. En fonction du profil de risque, ils peuvent se borner à l'identification du client. En cas de risque accru de blanchiment, les professions du chiffre ont une obligation de vigilance à l'égard de leur client, qui peut déboucher sur une notification à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). Une procédure interne est prévue à cet effet. »

« Les contribuables et les investisseurs qui préfèrent cacher leur jeu ne doivent pas se faire de soucis », selon Gerd Goyvaerts de Tiberghien Advocaten. Ce dernier rassure les investisseurs inquiets qui disposent d'argent gris ou noir. « Les conseils juridiques continuent d'être protégés par le secret professionnel. Seul le conseiller qui prend part à des projets criminels d'un de ses clients ou en est mis au courant à l'avance est soumis à l'obligation de communication à la CTIF. »

Des problèmes restent néanmoins sur le tapis. Qu'en est-il si un conseiller tente de dissuader un client de mettre en pratique ses projets, mais que ce dernier se livre néanmoins à une opération de blanchiment ? « Selon l'exposé des motifs, l'avocat doit porter le dossier à la connaissance de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). Mais la loi stipule qu'il conserve son secret professionnel dans l'analyse du statut juridique. Cela est source d'incertitude », selon Gerd Goyvaerts.

Le projet de loi ne prévoit rien pour les délits à la source des revenus issus d'opérations de blanchiment ou les revenus qui financent des opérations de terrorisme et qui doivent être mentionnés à la CTIF. Selon l'avocat Jan Van Dijck (Dauginet), « du point de vue fiscal, la réglementation s'applique - comme c'est le cas à présent - en principe à la "fraude fiscale grave et organisée" pour laquelle des mécanismes ou procédés complexes et de portée internationale sont mis en place. » Contrairement à Laurette Onkelinx, l'ancienne ministre de la Justice, le nouveau secrétaire d'Etat plaide pour une interprétation complémentaire des 13 indicateurs qui signalent des opérations de blanchiment : « La simple constatation d'un indicateur ne suffit alors pas pour alerter la CTIF. Le principe est qu'il doit exister un lien entre l'indice détecté et le blanchissement de capitaux. »

Dans tous les cas, après l'adoption de ce nouveau dispositif légal, les conseillers devront systématiquement vérifier si leur client £uvre pour son propre compte ou est un intermédiaire. Carl Devlies précise : « En élaborant une procédure précise de vigilance, le législateur accroît la sécurité juridique pour les professions du chiffre qui tombent sous l'obligation de communication à la CTIF. Si elles ne parviennent pas à déterminer l'identité de leur client ou du bénéficiaire effectif, ellels doivent immédiatement mettre un terme à leur relation d'affaires avec cette personne ou société. »

Pour les personnes physiques, l'obligation d'identification se limite actuellement aux nom, prénom et à l'adresse. La nouvelle législation étend cette obligation à la date et au lieu de naissance. Il en va de même pour le mandataire du client. Les sociétés et autres personnes morales doivent également communiquer qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Les données doivent en outre être à jour. Jan Van Dijck ajoute à ce propos : « Lorsque l'obligation de vigilance ne peut être remplie, il est en principe interdit d'entamer ou de maintenir une relation d'affaires ou d'exécuter une opération. Une exception expresse a été prévue à ce principe pour les avocats lorsqu'ils déterminent le statut juridique de leur client ou s'ils assurent sa défense ou le représentent dans le cadre d'une action en justice. L'identification du client est en outre obligatoire en cas de transaction financière supérieure à 10.000 EUR au profit du bénéficiaire effectif. Pour les joueurs de casino, le seuil est fixé à 1000 EUR. Si le client est une institution financière, l'intermédiaire est cependant exempté de l'obligation d'information. »

Dans le même temps, le projet de loi élargit considérablement le champ d'application de l'obligation de vigilance. Des responsables politiques étrangers (chefs d'Etat, ministres, parlementaires, ambassadeurs, dirigeants d'entreprises publiques) ainsi que les membres de leur famille sont désormais susceptibles d'être inquiétés.

Le projet de loi prévoit également des voies de recours pour le déclarant afin qu'il puisse satisfaire à ses obligations et se défendre au cas où il n'aurait pas reçu suffisamment d'informations de son client. Carl Devlies précise : « Le bénéficiaire effectif pour des transactions effectuées par des sociétés est la personne qui détient directement ou indirectement 25 % des actions ou des droits de vote de la société. La société est obligée de transmettre l'information requise à propos des actionnaires. »

Les avocats, professions du chiffre, notaires et huissiers de justice doivent constamment actualiser le profil de risque de leur client. Selon le secrétaire d'Etat, « les déclarants sont tenus d'établir des règles internes et des procédures de contrôle adéquates en vue d'appliquer cette obligation. Ces procédures doivent prévoir des formations pour le personnel. Elles doivent prévoir un mécanisme de contrôle même pour la sélection des futurs collaborateurs. Pour coordonner cette approche basée sur le risque, les instituts qui défendent les intérêts des intermédiaires impliqués devront nommer chacun un responsable. »

Le projet de loi vise au final à ce que le déclarant puisse établir une distinction entre les clients habituels qui requièrent une vigilance simplifiée (identification et détermination du profil de risque) et les clients à risque pour lesquels les intermédiaires enregistrent des transactions qu'ils déclarent éventuellement à la CTIF. Cette approche basée sur le risque se répartit sur trois niveaux :

  • l'obligation de vigilance à l'égard des clients et des bénéficiaires effectifs (art. 7 à 13)
  • l'obligation de vigilance à l'égard des transactions et des relations d'affaires (art. 14 et 15)
  • l'obligation d'organisation interne des instituts concernés (art. 16 à 19).

Carl Devlies ajoute : « Pour que l'ensemble soit réalisable, le projet de loi reconnaît que la vérification des données d'identification des bénéficiaires effectifs est une obligation de moyens, et non une obligation de résultats. Les institutions financières reçoivent également un accès indirect au registre national pour remplir adéquatement leur obligation d'identification des clients et des bénéficiaires effectifs. »

L'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux (IEC) réagit de façon mitigée au projet de loi. Son secrétaire Jos De Blay se déclare d'un côté « satisfait que les autorités reconnaissent le secret professionnel et respectent l'anonymat des déclarants. La discrimination actuelle par rapport aux professionnels non reconnus - tout le monde peut apposer une plaque de conseiller fiscal sur sa façade dans notre pays - et aux collègues étrangers est ainsi levée. Nos confrères étrangers bénéficient en outre déjà dans la plupart des Etats membres d'une exemption pour les conseils juridiques et la détermination du statut du client. Grâce à cette exception prévue pour ces deux cas de figure, l'obligation d'information, justifiée sur le plan social, ne mènera pas à une société de la délation. »

D'un autre côté, le nouveau dispositif légal accroît la charge de travail administratif pour les professions du chiffre. Celles-ci devront rédiger un profil de risque pour chaque client, ce qui implique des procédures internes et une vigilance accrue à l'égard des clients. Le contrôle effectué par les instituts respectifs sera également étendu. L'IEC déplore également que le projet de loi ne reconnaisse pas officiellement l'interprétation complémentaire des 13 indicateurs qui permettent d'établir une présomption de fraude fiscale. Jos De Blay déclare à ce sujet : « Les professions du chiffre ne peuvent quand même pas informer la CTIF de tous les dossiers où il manque un numéro de TVA. Heureusement, les autorités utilisent de nombreux exemples dans lesquels les intermédiaires doivent déclarer des transactions suspectes. En pratique, ce système est beaucoup plus efficace qu'une définition détaillée de la fraude fiscale grave et organisée. A présent, plus d'un tiers des montants déjà mentionnés concernent cette acception. Dans nos pays voisins comme l'Allemagne et la France, le nombre de communications est beaucoup plus bas. Un signe clair que la législation anti-blanchiment est traitée sérieusement dans notre pays. »

Le projet de loi prend également en compte l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui dispense les conseils juridiques de l'obligation de déclaration pour préserver les intérêts de la défense. Mais le secret professionnel des avocats n'est pas absolu. Dans son arrêt du 23 janvier 2008, la Cour a estimé que le conseiller juridique qui a tenté de dissuader son client de commettre des activités criminelles doit néanmoins informer son bâtonnier s'il constate que le contribuable en question se livre à des opérations de blanchiment ou finance des opérations de terrorisme.

Carl Devlies de préciser : « Le secret professionnel des avocats sera toujours de mise pour les missions spécifiques de défense ou de représentation en justice et de conseils juridiques. Si un avocat traite une question relevant d'une matière énumérée dans la loi en dehors du cadre de ces missions spécifiques, il est soumis à l'obligation d'information à la CTIF. Afin qu'une enquête judiciaire puisse effectivement être entreprise après que la CTIF a été alertée, le projet de loi interdit aux avocats, professions du chiffre, notaires et huissiers de justice d'informer leur client que des données ont été transmises aux autorités. »

Enfin, la Cellule communiquera les informations relatives à des opérations de blanchiment qui peuvent indiquer une fraude sociale au Service d'information et de recherche sociale (SIRS). Le gouvernement relèvera le budget de la CTIF de 4 millions EUR à 4,5 millions EUR pour financer l'engagement des inspecteurs chargés du suivi des notifications.

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